Article 1
Abrogé depuis le 2007-03-23
Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée sont fixés à l'annexe I au présent décret.
L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
Article 2
Abrogé depuis le 2007-03-23
La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies aux annexes II et III et dont la carte figure en annexe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe (1) ;
2° A l'extérieur de ces agglomérations :
a) A partir du 1er janvier 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
b) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
(1) Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
Article 3
Abrogé depuis le 2001-02-19
Les mesures en station fixe sont effectuées soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire. Ces mesures doivent être suffisamment nombreuses pour permettre une bonne détermination du niveau de pollution. Elles peuvent être complétées par l'utilisation d'une modélisation ou par des mesures par moyens mobiles.
Article 4
Abrogé depuis le 2007-03-23
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.
Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.