JORF n°110 du 13 mai 1998

Article 6

Article 6

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

- de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;

- de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 mai 1998

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :

- de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;

- de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.