JORF n°110 du 13 mai 1998

Décret n°98-359 du 12 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-12 ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de la société GIAT Industries placés sous le régime défini par la décret du 9 juillet 1990 susvisé, radiés des contrôles à l'occasion de restructurations entraînant des réductions d'effectifs, bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans à la date de leur départ et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article 2

Les ouvriers radiés des contrôles dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à cinq années. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.

Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de lienciement.

Article 3

Les titulaires de pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail, bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de soixante ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et du revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter