JORF n°110 du 13 mai 1998

TITRE II : PROCÉDURE D'ALERTE ET MESURES D'URGENCE

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.

Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.

L'arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.

L'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.

L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.

Article 5-1

En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'annexe I :

- réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;

- actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.

En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit en outre la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.

En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.

Article 6

Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.