Code de l'environnement

Chapitre III : Mesures d'urgence

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'urgence en cas de pollution

Résumé. En cas de pollution, le préfet informe le public et prend des mesures pour limiter les effets sur la population, comme restreindre la circulation des véhicules.

En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs.

Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accès aux transports en commun lors des pics de pollution

Résumé. En cas d'interdiction de circulation des voitures polluantes, les transports en commun deviennent gratuits ou moins chers.

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre III : Mesures d'urgence
Article L223-1
Article L223-2