JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 28

Article 28

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les décisions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat prises sur sollicitation des préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre, la commission du répertoire étant remplacée par la commission du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.