JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 25

Article 25

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et 2° du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Dans les départements mentionnés à l'article 24, les conditions, prévues aux 1° et du I de l'article 5 ter, de délivrance du titre de maître artisan par la commission régionale de qualification sont remplacées par celles figurant à l'article 133 du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. Les attributions dévolues aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2015

Les dispositions prévues à l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.