Article 4
Abrogé depuis le 2017-06-01 par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 9
Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.
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