JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 2

Article 2

I.-La déclaration mentionnée au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article 23 du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.

II.-Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.

III.-Pour l'activité mentionnée au 4° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :

1° Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ;

2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :

a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure où cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent ;

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.

b) Ou d'autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.

La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent III, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2022

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I.-La déclaration mentionnée au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application de l'article 23 du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Lorsque le professionnel n'est pas en mesure de produire les pièces exigées à l'appui de sa déclaration, il peut demander à la chambre de métiers et de l'artisanat de réaliser une épreuve d'aptitude afin d'établir sa qualification professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration ainsi que des pièces qui y sont annexées.

II.-Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.

III.-Pour l'activité mentionnée au du II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :

Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles avant la première prestation de service ;

2° Soit, après avoir vérifié ses qualifications professionnelles :

a) D'imposer une épreuve d'aptitude, du fait de qualifications professionnelles insuffisantes, eu égard à la différence substantielle entre la formation requise pour exercer l'activité en cause ou partie de celle-ci, ou en assurer le contrôle effectif et permanent, et les qualifications professionnelles du prestataire, et dans la mesure cette différence de qualification est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service et ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, les aptitudes et les compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation assurée par un organisme compétent ;

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.

b) Ou d'autoriser la prestation de services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe le prestataire des raisons de ce retard dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de cette difficulté.

La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas où la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent III, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée .

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2017

I. – Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

II. – Dans le délai d'un mois suivant la réception de la déclaration complète, la chambre décide :

Soit d'autoriser la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles, dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice du métier ou de la partie d'activité en cause. Dans ce cas, une attestation de qualification professionnelle est jointe à la décision ;

2° Soit, s'il ne remplit pas cette condition d'expérience professionnelle et après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, d'autoriser la prestation de services ;

Soit, après avoir estimé que ses qualifications professionnelles sont insuffisantes, de lui imposer de passer une épreuve d'aptitude, eu égard à la différence substantielle existant entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent du métier ou de la partie d'activité en cause et celle déclarée par le prestataire et si :

a) D'une part, cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service ;

b) D'autre part, elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie, ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. S'il refuse de se soumettre à cette épreuve ou s'il échoue, la prestation de services ne peut être réalisée.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la chambre informe, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, le prestataire des raisons de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant cette information. La chambre notifie sa décision d'autoriser ou non la prestation de services dans le mois suivant sa demande au prestataire de services de passer une épreuve d'aptitude. Dans le cas la prestation est autorisée, la chambre joint à sa décision une attestation de qualification professionnelle.

A défaut de décision dans les délais mentionnés au présent II, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III. – La prestation est réalisée sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3. S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I. A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/ 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2009

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la déclaration prévue au II de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ainsi que des pièces qui sont annexées à cette déclaration.

La déclaration est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat du département dans lequel le déclarant envisage de réaliser une prestation de services temporaire et occasionnelle. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la déclaration complète.

En cas de déclaration incomplète, la chambre notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

La chambre peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, la chambre délivre au déclarant une attestation de qualification professionnelle ou lui notifie la nécessité de procéder à un examen complémentaire en indiquant les motifs de ce report. Dans ce dernier cas, la chambre notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.A défaut de notification de la décision dans ce délai, la reconnaissance de qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

II.-En cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle requise pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité considérée et celle déclarée par le prestataire, et si cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du bénéficiaire du service, le prestataire est invité à se soumettre à l'épreuve d'aptitude mentionnée au IV de l'article 3.S'il refuse de s'y soumettre, la prestation de services ne peut être réalisée.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration complète mentionnée au I.A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve dans ce même délai.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la reconnaissance de qualification est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

III.-La prestation est réalisée sous le titre professionnel, indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel le prestataire est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation.

Lorsque la déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle selon les modalités définies au I ou au II, la prestation est réalisée sous le titre professionnel français.