JORF n°183 du 8 août 1995

Article 20

Article 20

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 6 avril 2013

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.