JORF n°183 du 8 août 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Article 5

Les attachés d'administration centrale sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie d'un ou de deux concours interministériels dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret ;

3° Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

4° Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration centrale est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale de cette même administration en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relèvent les membres du corps.

Article 6

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 5 ci-dessus, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les fonctionnaires civils inscrits sur une liste d'aptitude et appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur ou, s'ils sont de niveau hiérarchique équivalent, parmi les personnels mentionnés à l'article 29 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.

Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service prévues au 4° de l'article 5 ci-dessus.

Il pourra leur être fait application des dispositions de l'article 6 du décret n° 77-332 du 28 mars 1977 fixant les conditions d'intégration des attachés d'administration de la ville de Paris dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur.

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 7

Au titre d'une même année, les concours interministériels prévus au 2° de l'article 5 ci-dessus peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique :

1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) D'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du Premier ministre, ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.

Article 8

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre chargé de la fonction publique à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par décret.

Article 9

Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre du 3° de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Pendant la durée du stage les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 7 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 1° et du 4° de l'article 5 et de l'article 6 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 10

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année la répartition par administration des emplois mis aux concours dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Lors du dépôt des candidatures, les intéressés indiquent par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaiteraient être nommés. Les candidats admis aux concours mentionnés au premier alinéa sont affectés suivant leur rang de classement et l'ordre de leurs préférences dans l'une de ces administrations.

Au cas où le nombre des candidats définitivement admis est inférieur de plus de 20 p. 100 au nombre des places mises au concours, la répartition des emplois offerts peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Aucun candidat ne peut être affecté au ministère des affaires étrangères s'il n'a obtenu la note minimum que fixe l'arrêté prévu à l'article précédent à une épreuve de langue étrangère des concours d'attaché d'administration centrale ou du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration dans le cas d'un recrutement effectué par la voie du 3° de l'article 5.

Article 12

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4° de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.