JORF n°183 du 8 août 1995

Article 12

Article 12

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4° de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 6 avril 2013

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 4° de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.