JORF n°183 du 8 août 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Certains corps d'attachés peuvent être communs à deux ou plusieurs administrations centrales ou assimilées.

Les attachés d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs en dépendant.

Article 2

Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du Gouvernement.

Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 3

Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend :

- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

- le grade d'attaché comporte douze échelons.

Article 4

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.

Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 p. 100 ;

2e classe : 65 p. 100.