Article 1
Abrogé depuis le 2013-04-06 par [object Object]
Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Certains corps d'attachés peuvent être communs à deux ou plusieurs administrations centrales ou assimilées.
Les attachés d'administration centrale relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs en dépendant.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-04-06 par [object Object]
Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du Gouvernement.
Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-04-06 par [object Object]
Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend :
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
- le grade d'attaché comporte douze échelons.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-04-06 par [object Object]
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.