JORF n°183 du 8 août 1995

Article 4

Article 4

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.

Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 p. 100 ;

2e classe : 65 p. 100.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 6 avril 2013

Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.

Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 p. 100 ;

2e classe : 65 p. 100.