Code de l'éducation

Chapitre IV : Les services communs

Article L714-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des services communs internes aux universités

Résumé Les universités peuvent créer des services pour aider les étudiants et organiser des activités.

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

2° Le développement de la formation permanente ;

3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article L714-2

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Création des services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les conseils d'administration peuvent décider de créer des services partagés entre plusieurs établissements publics et les décrets peuvent préciser comment les gérer.

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.