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Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 84-52 de 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 4, 5, 25 et 44 ;

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu le décret n° 84-431 de 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis de Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 février 1985.

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à L. 714-1 du même code. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.

Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.

Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.

Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.

Créé le 20 octobre 1985

Le ministre de l'économie, des finances du budget, le ministre l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation profesionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, ROLAND CARRAZ.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au mardi 20 août 2013

Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985
Article 1
CHAPITRE IER : Dispositions générales
CHAPITRE II : Le service commun chargé du développement de la formation permanente
CHAPITRE III : La coopération avec les établissements
Article 19