Décret n°95-550 du 4 mai 1995

Article 3-1

Créé le 22 février 2009

Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 du code de l'éducation, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Créé parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 8

Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 du code de l'éducation, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.