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Décret n°88-520 du 3 mai 1988

Abrogé10 octobre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 191 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 31 et 51 ;

Vu le décret n° 75-311 du 28 avril 1975 relatif aux mesures de contrôle médical en faveur des étudiants ;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 13 ;

Après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Créé le 6 mai 1988

Chaque université est tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 191 du code de la santé publique, d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée à cet effet un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.

Plusieurs établissements peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Sa constitution doit donner lieu à la conclusion d'une convention entre ces établissements.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités sont également tenus d'assurer à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article 2 ci-dessous. Ils s'acquittent de l'obligation résultant de l'article L. 191 précité éventuellement en confiant par voie contractuelle à un service de médecine préventive et de promotion de la santé, de leur choix, l'exécution des contrôles médicaux nécessaires, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.

Créé le 6 mai 1988

Les missions des services mentionnés à l'article 1er sont fixées, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 du présent décret. Elles doivent obligatoirement comprendre, conformément à l'article L. 191 du code de la santé publique, l'organisation d'un contrôle médical préventif des étudiants. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé définira le contenu et les modalités des prestations médicales de caractère obligatoire assumées par les services mentionnés à l'article 1er. Ces prestations médicales englobent les soins d'urgence.

A l'initiative des universités, d'autres missions de prévention et d'éducation sanitaire peuvent être confiées à ces services, telles que les conférences, les campagnes de prévention, l'action sur l'environnement et, lorsque des moyens appropriés sont mis à leur disposition, des actions de médecine du sport et une contribution à la médecine de prévention des personnels.

Créé le 6 mai 1988

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1026 du 7 octobre 2008art. 10

En vigueur du vendredi 6 mai 1988 au jeudi 9 octobre 2008

Décret n°88-520 du 3 mai 1988
Article 1
Article 2
TITRE Ier : DU SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE
TITRE II : DU SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21