Loi n°84-52 du 26 janvier 1984

Article 59

Abrogé22 juin 2000

Créé le 27 janvier 1984

Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 21 juin 2000

Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.