JORF n°222 du 24 septembre 1994

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Article 15

Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la recherche et au secrétaire général.

Article 16

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

4° Les programmes d'activité de l'école ;

5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les prises de participations et la création de filiales ;

9° Les dons et legs.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Article 17

Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau ; il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Article 18

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations de la politique de recherche.

Il est consulté sur les programmes de recherche ainsi que sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux, les projets de création ou de modification de diplômes propres à l'établissement et la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur.