Article 19
Abrogé depuis le 2005-01-01
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.
Article 20
Abrogé depuis le 2005-01-01
L'Ecole supérieure de plasturgie est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 21
Abrogé depuis le 2005-01-01
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 22
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les recettes de l'école comprennent notamment :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les versements et contributions des usagers ;
- les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
- les produits de travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;
- les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectuées pour le compte de tiers ;
- les recettes provenant des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ou de la formation professionnelle permanente ;
- les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
- et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 23
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 24
Abrogé depuis le 2005-01-01
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
Article 25
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur d'académie n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur d'académie. Le budget doit être adopté au 1er mars ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour le fonctionnement de l'établissement. A défaut, il est arrêté par le recteur d'académie.
Article 26
Abrogé depuis le 2005-01-01
Les délibérations du conseil d'administration relatives à la prise de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.