JORF n°222 du 24 septembre 1994

Article 15

Article 15

Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la recherche et au secrétaire général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 septembre 1994

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Le directeur dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il présente au conseil d'administration le bilan annuel des activités d'enseignement et de recherche de l'établissement.

Le directeur peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur de la recherche et au secrétaire général.