JORF n°123 du 27 mai 1992

TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Article 13

Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce conformément aux prescriptions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur général.

Article 14

Les recettes de l'agence comprennent :

  1. Le produit des publications ;

  2. Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

  3. Le produit des emprunts et des participations ;

  4. Les dons et legs ;

  5. D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 15

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 16

Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 13 à 15 ci-dessus.