JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 2 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche

Article 18

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 63 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les ingénieurs de recherche peuvent être responsables de l'encadrement de l'ensemble des personnels dans une unité de recherche ou un service.

Article 19

Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les travaux des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA font l'objet d'une évaluation périodique par l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, le jury d'admissibilité est constitué conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus et le jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.

Article 20-1

Les dispositions fixées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour les concours d'accès au corps des chargés de recherche sont applicables aux concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche de l'IRSTEA.

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 75 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury chargé de la sélection professionnelle en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors-classe est constitué par le jury d'admissibilité prévu à l'article 12 ci-dessus.

Article 22

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'intégration dans le corps des ingénieurs de recherche est prononcée après avis de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus.