JORF n°229 du 2 octobre 1992

TITRE III : ORGANISATION DE LA FORMATION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME PROFESSIONNEL

Article 15

La durée de la formation, accomplie selon un plan de formation approuvé par le recteur d'académie, est fixée à deux années.

La première année facultative de formation professionnelle inclut la préparation au concours externe.

La deuxième année obligatoire de formation, après réussite à l'un des concours, comprend des périodes de formation théorique et pratique dont des stages en responsabilité organisés par les C.F.P.P. ou, le cas échéant, les I.U.F.M.

Article 16

La formation est organisée pour les deux années conformément aux règles générales définies pour la formation des professeurs des écoles en I.U.F.M.

Article 17

Les plans de formation des centres sont fixés par avenant à la convention conclue avec chacun des centres de formation pédagogiques privés, sur proposition du directeur, par le recteur d'académie.

Article 18

L'organisation du stage terminal en responsabilité dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et son suivi doivent recueillir l'agrément du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Au cours de ce stage, les élèves sont suivis par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont dépend la classe où le stage se déroule et par au moins deux formateurs appartenant à un centre de formation pédagogique privé.

Lorsque le stage ne se déroule pas dans une classe d'un établissement privé du département du centre, les formateurs peuvent être remplacés par des maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif exerçant effectivement dans une classe privée sous contrat du département du lieu du stage, avec l'accord du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils relèvent.

Article 19

A l'issue du stage terminal, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Article 20

Le jury dont la composition est prévue à l'article 12 se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel de l'étudiant comportant les résultats de son année de formation et des propositions du directeur du centre de formation pédagogique privé ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M.

Article 21

Pour les maîtres qui conservent un service d'enseignement pendant leur année de formation, le jury se prononce au vu des résultats d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire ; cette inspection est suivie d'un entretien.

Article 22

Les candidats qui, à l'issue de la formation, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de formation.

Article 23

Après délibération, le jury établit la liste des candidats qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ainsi que la liste des candidats qu'il propose pour une nouvelle année de formation. Le recteur arrête la liste des candidats qui obtiennent ce diplôme ainsi que la liste des candidats autorisés à accomplir une nouvelle année de formation.