JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 1 : Dispositions communes

Article 4

Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche de l'IRSTEA.

Article 5

Par dérogation aux dispositions des articles 31 et 51 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement de grade des chargés de recherche et des directeurs de recherche donne lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 6

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 32, du premier alinéa de l'article 52 et du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, au grade de directeur de recherche de 1re classe, au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade sont décidés par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente, puis de la commission administrative paritaire.

Article 7

Les dispositions de l'article 59 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne s'appliquent pas aux chargés de recherche et aux directeurs de recherche.

Article 8

L'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée est constituée par :

1° La commission spécialisée compétente créée dans le cadre de l'article R. 832-16 du code rural et de la pêche maritime siégeant en formation restreinte, constituée après avis du conseil scientifique et technique. Cette formation restreinte comprend deux responsables scientifiques de l'IRSTEA , les deux membres du personnel élus au conseil scientifique et technique, ainsi que des experts extérieurs ;

2° Des experts extérieurs autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus choisis sur des listes de personnalités établies après avis du conseil scientifique et technique ;

3° Trois membres du personnel élus selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.

Les experts extérieurs mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont, au total, au nombre de sept.

La durée du mandat de l'instance d'évaluation est celle du mandat de la commission spécialisée compétente.

L'instance d'évaluation est présidée par le président de la commission spécialisée compétente.