JORF n°229 du 2 octobre 1992

Section 1 : Dispositions communes

Article 28

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'IRSTEA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

  1. D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 22 juillet 1982 ou du 17 janvier 1986 susvisés ;

  2. D'avoir été recruté soit en qualité d'agent contractuel en application du règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'IRSTEA soit en qualité d'ouvrier professionnel ou en qualité d'ouvrier agricole non titulaire de l'IRSTEA, soit en qualité d'agent contractuel régi par un statut antérieur au règlement intérieur du 30 mars 1988 ;

  3. De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps des chargés de recherche, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.

Article 29

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.

Article 30

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître, sans attendre l'expiration du délai de six mois, leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée.

Article 31

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30 du présent décret ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de la recherche ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'IRSTEA.

Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1992 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 28 du présent décret. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 du présent décret, que leur nomination prenne effet à la date de sa publication. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1992 les conditions énumérées à l'article 28 du présent décret prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de sa publication.