Article 48
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.
Article 49
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
| CATÉGORIE D'ORIGINE | CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON |
|:------------------------------------|:------------------------------------------------|:--------------------------------------|
|Agents contractuels de 3e catégorie|Agents techniques de la recherche du 1er niveau| |
| Echelon temporaire | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 4e échelon | 4e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 3e échelon | 3e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 2e échelon | 2e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 1er échelon | 1er échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
Article 50
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent d'administration du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 51 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.
Article 51
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
| CATÉGORIE D'ORIGINE | CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON |
|:------------------------------------|:------------------------------------------------------|:--------------------------------------|
|Agents contractuels de 3e catégorie|Agents d'administration de la recherche du 1er niveau| |
| 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 4e échelon | 4e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 3e échelon | 3e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 2e échelon | 2e échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|
| 1er échelon | 1er échelon |provisoire Ancienneté acquise maintenue|