JORF n°229 du 2 octobre 1992

CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'IRSTEA, créés par le présent décret

Article 52

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après :

- si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de cinq années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique ;

- si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier, à la date de publication du présent décret, de dix années de services en position de détachement dans un emploi de l'IRSTEA ou d'un autre établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'avis de l'instance d'évaluation compétente définie à l'article 8 du présent décret est également requis si l'intégration a lieu dans le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche ou les corps des ingénieurs de recherche.

Les dispositions de l'article 31 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles qui sont fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Article 53

Pendant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires de l'IRSTEA, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.