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Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

CHAPITRE Ier : Dispositions applicables aux personnels titulaires

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit :
1° A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens exerçant à temps plein dans les centres hospitaliers par l'article 35 (1°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement, dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

I. - Les personnels titulaires peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
II. - Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.
Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
III. - Pendant ces périodes de délégation, les intéressés ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Ils conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
IV. - Les personnels intéressés peuvent en outre être placés en position de délégation auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. Ils conservent leur rémunération universitaire et, selon le service fait, leur rémunération hospitalière.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels titulaires peuvent être placés en position de détachement sur leur demande, conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également sur leur demande être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernés.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Créé le 25 juin 1996

Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.

Créé le 1 janvier 1990

Les personnels titulaires peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

Créé le 1 janvier 1990

En cas d'insuffisance professionnelle, tout membre du personnel titulaire est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.

Créé le 5 septembre 2003 · En vigueur du 12 octobre 2015 au 15 décembre 2021

Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

Créé le 5 septembre 2003

Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le titre IV ci-dessus ou par l'article 45 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE Ier : Dispositions applicables aux personnels titulaires
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 43-1
Article 44
Article 45
Article 45-1
Article 45-2