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Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

TITRE V : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990

Les dispositions des chapitres Ier et III du titre II, du chapitre II du titre III et du titre IV du présent décret sont applicables aux assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires en fonctions à la date de sa publication. Ils participent au collège électoral prévu au 3° de l'article 51.

Créé le 1 janvier 1990

Pour la constitution initiale du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, les chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires régis par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps considéré.
Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.

Créé le 1 janvier 1990

Les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 1re classe et de classe exceptionnelle nommés en application du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à égalité de classe et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps.

Les professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires de 2e classe, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés à cette date dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins et de recherche dentaires conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Classe et échelons

Classe et échelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue majorée de quatre mois

4e échelon après un an

5e échelon

Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de quatre mois

4e échelon avant un an

4e échelon

Ancienneté maintenue majorée de quatre mois

3e échelon après un an

4e échelon

Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de quatre mois

3e échelon avant un an

3e échelon

Ancienneté maintenue majorée de trois mois

2e échelon après un an

3e échelon

Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de trois mois

2e échelon avant un an

2e échelon

Ancienneté maintenue majorée de trois mois

1er échelon après un an

2e échelon

Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de trois mois

1er échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté maintenue

Créé le 1 janvier 1990

Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles de classement fixées aux articles 55 et 56 ci-dessus pour les personnels en fonctions.

Créé le 1 janvier 1990

Les membres du personnel titulaire relevant antérieurement du statut défini par le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalières dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la santé.

Créé le 1 janvier 1990

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 7 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 10 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de ces cinq ans.
Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 13 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 12.

Créé le 1 janvier 1990

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 20 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.
Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.

Créé le 1 janvier 1990

Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les conditions prévues au 3° de l'article 21 ne sont pas opposables aux candidats aux concours de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires organisés au titre dudit article 21.

Créé le 1 janvier 1990

Les dispositions des articles 3, 45, 48, 50, 52 et 53 du présent décret sont applicables aux professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2° de l'article 51, suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.

Créé le 1 janvier 1990

Le corps des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires demeure un corps en voie d'extinction auquel continuent d'être applicables les dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 34 de ce décret, les attributions confiées au conseil d'administration de l'Ecole nationale de chirurgie dentaire et à la commission consultative prévue à l'article 14 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 susvisé sont exercées respectivement par le conseil de l'unité de formation et de recherche odontologique et par les sections odontologiques du Conseil national des universités.

Créé le 1 janvier 1990

Les termes " professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires " et " maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires " sont substitués à ceux de " professeurs des universités - odontologistes adjoints des services de consultations ou de traitements dentaires " et de " chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires " dans tous les textes où figurent ces derniers termes.
Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990

Le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

TITRE V : Dispositions transitoires et diverses
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67