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Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux personnels non titulaires

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990

Les personnels non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ont droit aux congés mentionnés à l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
Les services accomplis en qualité d'interne sont pris en compte pour le calcul de la durée du service ouvrant droit aux congés précités.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels non titulaires peuvent à titre exceptionnel, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.
L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, pour une période maximale de six mois non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit auncune rémunération.
Les personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.
Cette délégation s'impute sur leur contrat et n'en prolonge pas la durée.
Elle est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche d'odontologie, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

Créé le 5 septembre 2003 · En vigueur du 12 octobre 2015 au 15 décembre 2021

Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

Créé le 5 septembre 2003

Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé ou par le titre IV du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE II : Dispositions applicables aux personnels non titulaires
Article 46
Article 47
Article 47-1
Article 47-2