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Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation de fonction ;

Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des sciences humaines ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 avril 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 5 septembre 2014

Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.

Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application.

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.

Toutefois des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys et des comités de sélection ou instances constituées pour le recrutement, la carrière ou le suivi de carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions statutaires prises en application des articles L. 952-21 à L. 952-23 du code de l'éducation. Les enseignants chercheurs des corps des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions statutaires de ces corps.

Créé le 22 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2009

Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Créé le 22 janvier 1992

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 9 juin 1984 · En vigueur depuis le 1 septembre 2009

LISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DONT LES ENSEIGNANTS CHERCHEURS APPARTENANT A DES CORPS PROPRES A CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX STATUTS DE CES CORPS

Bureau des longitudes ;

Collège de France ;

Conservatoire national des arts et métiers ;

Ecole centrale des arts et amnufactures ;

Ecole des hautes études en sciences sociales ;

Ecole nationale des chartes ;

Ecoles normales supérieures ;

Ecole pratique des hautes études ;

Institut national d'hydrologie et de climatologie ;

Institut national des langues et civilisations orientales ;

Munséum national d'histoire naturelle ;

Observatoires astronomiques ;

Instituts et Observatoires de physique du globe ;

Ecole française d'Extrême-Orient.

Par le Président de la République : François MITTERRAND

Le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI

En vigueur depuis le vendredi 8 juin 1984

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions communes
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 75
Article Annexe