Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au mercredi 15 décembre 2021

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par

article 1er

ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants

Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'

article 1er

, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 18 mai 1999

Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'

article 1er

ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.

Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'

article 1er

, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.