Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

CHAPITRE II : Personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps consacrent obligatoirement la totalité de leur activité professionnelle à ces fonctions de soins, d'enseignement et de recherche, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Ces personnels, en activité de service, perçoivent :
1° La rémunération universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier, ou de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement ou de recherche dentaires fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité de formation et de recherche ou de président d'université ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension, dus au titre des activités exercées dans le service de consultation et de traitement dentaires ou dans un organisme lié par une convention passée dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est nommé professeur des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires a un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE II : Personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps
Article 35
Article 36