Créé le 31 décembre 1958
Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Créé le 31 décembre 1958
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Créé le 31 décembre 1958
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la Santé publique
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Créé le 31 décembre 1958
Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.
Créé le 31 décembre 1958 · En vigueur du 22 juin 2000 au 22 juin 2000
Des décrets en conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :
le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Créé le 31 décembre 1958
L'article L. 734-1 du code de la santé publique est abrogé.
Créé le 31 décembre 1958
Les conditions et modalités d'application de la présente ordonnance dans les départements d'outre-mer, dans les départements d'Algerie et dans ceux des Oasis et de la Saoura sont determinées par décret.