Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

CHAPITRE III : Personnels exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990

Ces personnels sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des personnels à temps plein de leur catégorie. Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Ils reçoivent le traitement correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l'exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. En ce qui concerne les personnels titulaires, ces émoluments ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les dispositions du présent décret leur sont applicables à l'exception de celles qui, en vertu d'une mention expresse, concernent exclusivement les personnels exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

Créé le 1 janvier 1990

La rémunération universitaire des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel ainsi que les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires anciens internes peuvent demander à exercer ces fonctions à plein temps.
Il est statué sur cette demande par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les intéressés ne peuvent être nommés à un emploi comportant l'exercice d'une fonction hospitalo-universitaire à plein temps que s'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leurs fonctions à plein temps ne peuvent en aucun cas demander à exercer à temps partiel.

Créé le 5 septembre 2003

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent bénéficier de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, prévue par le 7° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 35 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE III : Personnels exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel
Article 37
Article 38
Article 39
Article 39-1