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Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

CHAPITRE III : Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

Le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comprend : une deuxième classe comportant sept échelons ; une première classe comportant trois échelons ; une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement concernés.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 19 mai 1999 au 15 décembre 2021

Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidats aux concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :
1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de cette habilitation ou de ce doctorat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Etre maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou professeurs du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans l'un de ces corps ;
3° Etre âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours ou avoir exercé à temps plein pendant au moins cinq ans les fonctions de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soin, d'enseignement et de recherche dentaires ou de professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 21-1. Toutefois, cette condition ne sera requise qu'à compter du 1er mai 2005.

Créé le 19 mai 1999 · En vigueur du 4 décembre 2016 au 15 décembre 2021

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 21, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés, des activités de soins ou d'enseignement ou de recherche en France ou à l'étranger, à l'exclusion des activités de soins dentaires dans des établissements de santé privés qui ne participaient pas au service public hospitalier ou n'étaient pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville.

Créé le 19 mai 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, un concours spécial est réservé aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titres et diplômes étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions.

Créé le 1 janvier 1990

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Créé le 1 janvier 1990

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers, les conditions de fonctionnement des jurys et la date de début des épreuves.

Créé le 1 janvier 1990

Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires selon la procédure définie à l'article 12.

Créé le 1 janvier 1990

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés par décret du Président de la République.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 13.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 septembre 2017 au 15 décembre 2021

L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

Grades et échelons Durée
1re classe
3e échelon -
2e échelon 4 ans 4 mois
1er échelon 4 ans 4 mois
2e classe
7e échelon -
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 5 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 1 novembre 2019 au 15 décembre 2021

L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 28-1 ci-dessus.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 21.

Créé le 1 janvier 1990

Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.
Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

CHAPITRE III : Professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 21-2
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 28-2
Article 29
Article 30