Section précédente

Section suivante

Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

TITRE II : Organisation administrative

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 7 mai 1995

L'école nationale supérieure de céramique industrielle est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration auprès duquel le recteur de l'académie, siège de l'école, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil scientifique.

Créé le 7 mai 1995

Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'E. N. S. C. I. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'E. N. S. C. I. Son mandat est renouvelable selon a même procédure.

Créé le 5 octobre 1979

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
Il élabore le projet de budget qu'il soumet au conseil d'administration ;
Il prépare les travaux du conseil d'administration et prend toutes mesures en exécution de ses décisions ;
Il transmet au recteur les procès-verbaux des délibérations du conseil ;
Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du conseil ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
Il conclut les contrats et conventions ;
Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Abrogé7 mai 1995

Créé le 5 octobre 1979

Créé le 29 juillet 2004

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle comprend vingt-cinq membres répartis de la façon suivante :
1° Treize personnalités extérieures à l'établissement :
Deux représentants de l'Association des anciens élèves de l'école ;
Deux représentants de la Confédération des industries de céramiques de France ;
Un représentant de la Fédération française des tuiles et briques ;
Un représentant du Syndicat français de l'industrie cimentière ;
Un représentant des chambres syndicales de l'industrie du verre ;
Six personnalités nommées par le recteur d'académie et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'école.
2° Le président de l'université à laquelle l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est rattachée.
3° Huit représentants élus des personnels :
Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des autres enseignants ;
Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers sociaux, de santé et de service.
4° Trois représentants des élèves ingénieurs élus chacun par un collège correspondant à une année d'étude.

Créé le 7 mai 1995

Le mandat des représentants au conseil d'administration des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que celui des personnalités extérieures est de trois ans.
Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois.
Le mandat de tous les membres au conseil est renouvelable.

Créé le 7 mai 1995

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Un membre titulaire est remplacé par son suppléant, jusqu'à l'expiration de son mandat, lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, en cas de décès, démission, mutation ou empêchement définitif constaté par le directeur.
Lorsque le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins de six mois avant les élections normales.

Créé le 7 mai 1995

Sont électeurs dans le collège correspondant à leur grade :
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations d'enseignement de référence ou exerçant une activité de recherche au sein de l'établissement ;
Les chercheurs exerçant leur activité de recherche au sein de l'école ;
  • les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement ;
  • les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service au moins égal à un mi-temps.

Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les enseignants sont éligibles, même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement. Il est constitué une liste électorale par collège.
Tous les électeurs sont éligibles.
Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Créé le 5 octobre 1979

Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il fixe la date des scrutins.
Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour le premier tour de scrutin et convoque les collèges électoraux.

Créé le 5 octobre 1979

Les scrutins sont secrets.
Les élections ont lieu selon le cas au scrutin plurinominal, ou uninominal majoritaire à deux tours.
La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité des voix au deuxième tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Le dépôt de candidature est obligatoire dans les collèges des élèves.
Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
La règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Créé le 5 octobre 1979

Le recteur proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans un délai de huit jours.
A ce titre, ou de sa propre initiative, le recteur peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et, en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Tout électeur peut contester devant le tribunal administratif les résultats des élections proclamées par le recteur. Néanmoins, nul ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a au préalable déposé un recours auprès du recteur dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Créé le 5 octobre 1979

Le nombre de membres du conseil d'administration ayant dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre total des membres en fonctions. Lorsque cette limite est dépassée, le ou les membres les plus âgés sont réputés démissionnaires d'office.

Créé le 29 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration délibère sur :

Les orientations générales de l'école ;

Les questions relatives à sa politique de recherche et de formation continue ;

Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre du budget ;

Le règlement intérieur de l'établissement.

Les contrats et conventions prévues à l'article 4 du présent décret.

Il donne son avis au directeur sur les problèmes relatifs au recrutement des élèves, aux études et à leur sanction.

Créé le 5 octobre 1979

Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles.
Il désigne les membres des commissions et en définit les missions.
Les commissions font rapport au conseil.
Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions chaque fois qu'il le désire. Il reçoit copie du rapport des commissions.

Créé le 5 octobre 1979

Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.
Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
Les fonctions de président et de vice-président prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans,

Créé le 5 octobre 1979 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.

Le président peut également convoquer le conseil en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis notifié à l'avance, de sa propre initiative ou sur la demande du directeur on de la moitié des membres du conseil.

Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent assister aux séances mais ne prennent pas part aux votes.

Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le décisions, à l'exception des décisions d'ordre individuel, font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.

Toutefois, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

Créé le 5 octobre 1979

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par tout autre membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Nul membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966.

Créé le 5 octobre 1979

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger si un tiers des administrateurs sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut procéder à l'annulation de la délibération litigieuse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Créé le 7 mai 1995

Le conseil de perfectionnement est composé de quatorze membres répartis comme suit :
1° Le directeur, qui le préside ;
2° Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Cinq représentants élus des à personnels enseignants ;
Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
4° Deux représentants élus des élèves.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes les questions d'ordre pédagogique.

Créé le 7 mai 1995

Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :
1° Le directeur de l'école, membre de droit ;
2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :
Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.
Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.
Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
  • les orientations de la politique de recherche ;
  • la répartition des crédits de recherche ;
  • les contrats de recherche ;
  • la politique de formation par la recherche ;
  • la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 5 octobre 1979 au samedi 31 décembre 2016

TITRE II : Organisation administrative
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25