Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 11

Créé le 7 mai 1995

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Un membre titulaire est remplacé par son suppléant, jusqu'à l'expiration de son mandat, lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, en cas de décès, démission, mutation ou empêchement définitif constaté par le directeur.
Lorsque le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins de six mois avant les élections normales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 31 décembre 2016

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Un membre titulaire est remplacé par son suppléant, jusqu'à l'expiration de son mandat, lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, en cas de décès, démission, mutation ou empêchement définitif constaté par le directeur.

Lorsque le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins de six mois avant les élections normales.