Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 12

Créé le 7 mai 1995

Sont électeurs dans le collège correspondant à leur grade :
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations d'enseignement de référence ou exerçant une activité de recherche au sein de l'établissement ;
Les chercheurs exerçant leur activité de recherche au sein de l'école ;
  • les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement ;
  • les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service au moins égal à un mi-temps.

Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les enseignants sont éligibles, même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement. Il est constitué une liste électorale par collège.
Tous les électeurs sont éligibles.
Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 31 décembre 2016

Sont électeurs dans le collège correspondant à leur grade :

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations d'enseignement de référence ou exerçant une activité de recherche au sein de l'établissement ;

Les chercheurs exerçant leur activité de recherche au sein de l'école ;

les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement ;

les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service au moins égal à un mi-temps.

Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les enseignants sont éligibles, même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement. Il est constitué une liste électorale par collège.

Tous les électeurs sont éligibles.

Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.