Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 14

Créé le 5 octobre 1979

Les scrutins sont secrets.
Les élections ont lieu selon le cas au scrutin plurinominal, ou uninominal majoritaire à deux tours.
La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité des voix au deuxième tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Le dépôt de candidature est obligatoire dans les collèges des élèves.
Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
La règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 octobre 1979 au samedi 31 décembre 2016