Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 23

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut procéder à l'annulation de la délibération litigieuse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 98

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut procéder à l'annulation de la délibération litigieuse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur