Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 10

Créé le 7 mai 1995

Le mandat des représentants au conseil d'administration des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que celui des personnalités extérieures est de trois ans.
Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois.
Le mandat de tous les membres au conseil est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 31 décembre 2016

Le mandat des représentants au conseil d'administration des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que celui des personnalités extérieures est de trois ans.

Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois.

Le mandat de tous les membres au conseil est renouvelable.