Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 21

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Créé le 5 octobre 1979 · Abrogé le 1 janvier 2017

Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par tout autre membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Nul membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 octobre 1979 au samedi 31 décembre 2016