Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 22

Créé le 5 octobre 1979

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger si un tiers des administrateurs sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 5 octobre 1979 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger si un tiers des administrateurs sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.