Décret n°79-867 du 3 octobre 1979

Article 25

Créé le 7 mai 1995

Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :
1° Le directeur de l'école, membre de droit ;
2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :
Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.
Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.
Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
  • les orientations de la politique de recherche ;
  • la répartition des crédits de recherche ;
  • les contrats de recherche ;
  • la politique de formation par la recherche ;
  • la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1741 du 15 décembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 31 décembre 2016

Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :

1° Le directeur de l'école, membre de droit ;

2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;

3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :

Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Un représentant des autres enseignants ;

Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;

4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.

Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.

Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.

Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.

Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :

les orientations de la politique de recherche ;

la répartition des crédits de recherche ;

les contrats de recherche ;

la politique de formation par la recherche ;

la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.