Abrogé1 janvier 2017
Créé le 7 mai 1995
Le conseil de perfectionnement est composé de quatorze membres répartis comme suit :
1° Le directeur, qui le préside ;
2° Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Cinq représentants élus des à personnels enseignants ;
Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
4° Deux représentants élus des élèves.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes les questions d'ordre pédagogique.
1° Le directeur, qui le préside ;
2° Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Cinq représentants élus des à personnels enseignants ;
Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
4° Deux représentants élus des élèves.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes les questions d'ordre pédagogique.