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Décret n°64-906 du 28 août 1964

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu le chapitre IV-I du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination de sécurité sociale,

Créé le 1 janvier 1964

La superficie prévue à l'article 1142-4 du code rural est fixée à 20 hectares pondérés, ou 30 hectares pondérés s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Abrogé1 juillet 1981

Créé le 1 janvier 1964

Le montant de la retraite complémentaire d'assurance vieillesse agricole visé à l'article 1142-5 (2°) du code rural est égal au produit du nombre total de points acquis par l'intéressé pendant les périodes ayant donné lieu au versement de la cotisation visée à l'article 1142-6, 2° alinéa, du code rural, par la valeur du point fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Pour chaque annuité, les points attribués en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées par l'intéressé sont fixés selon le barème suivant :
:-----------------------------:
: NOMBRE D'HECTARES : NOMBRE :
: PONDERES : DE :
: : POINTS :
:-------------------:---------:
: Au-dessous de : :
: 6,68 : 15 :
: De 6,68 à 13,33 : 16 :
: De 13,34 à 19,99 : 17 :
: De 20 à 26,66 : 18 :
: De 26,67 à 33,33 : 19 :
: De 33,34 à 39,99 : 20 :
: De 40 à 46,66 : 21 :
: De 46,67 à 53,33 : 22 :
: De 53,34 à 59,99 : 23 :
: De 60 à 66,66 : 24 :
: De 66,67 à 73,33 : 25 :
: De 73,34 à 79,99 : 26 :
: De 80 à 86,66 : 27 :
: De 86,67 à 93,33 : 28 :
: De 93,34 à 99,99 : 29 :
: Pour 100 et plus : 30 :
: :

Créé le 11 février 1987

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Créé le 25 mars 1978

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant de la cotisation est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur, chacun d'eux est tenu au paiement de la fraction mise à sa charge.

Créé le 1 janvier 1964

Sont exonérées de cotisation dans les conditions prévues à l'article 1142-7 du code rural les personnes exploitant des terres dont la superficie pondérée est inférieure à 3 hectares.

Créé le 1 janvier 1964

Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue à l'article 1142-6, 1er alinéa, du code rural.

Créé le 1 janvier 1964

Pour l'application des articles 1er à 6 ci-dessus, les superficies réelles exploitées sont multipliées par les coefficients de pondération suivants :
Canne 2
Banane 3
Ananas 5
Cultures vivrières 1,5
Cultures céréalières 2
Cultures maraîchères 3
Cultures spécialisées (cacao, café, tabac) 4
Géranium 2
Elevage 0,5
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs natures de cultures, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chaque nature de culture.

Créé le 1 janvier 1964

Les cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural sont portables et payées annuellement. Elles doivent être acquittées avant l'expiration du premier trimestre de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

Créé le 1 janvier 1964

La majoration prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixée, dans chaque département, à un pourcentage des cotisations visées audit article, par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Créé le 11 février 1987

Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section Assurance vieillesse agricole, prévue à l'article 13 sont financées :
  • par le produit des majorations mentionnées à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural ;
  • pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale.
Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.

Créé le 1 janvier 1964

Les recettes provenant des cotisations visées à l'article 1142-6 du code rural, à l'exception de la majoration prévue au dernier alinéa dudit article, peuvent être utilisées par les caisses générales de sécurité sociale au paiement des prestations énumérées à l'article 1142-3 du code rural.

Créé le 1 janvier 1964

La caisse nationale d'assurance vieillesse agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre du travail, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur régional ou départemental de la sécurité sociale ;
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.

Créé le 1 janvier 1964

Il est institué au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une section "assurance vieillesse agricole" chargée d'assurer la gestion du régime visé au présent décret.
Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.

Créé le 1 janvier 1964

A l'égard de la section visée à l'article précédent, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.

Créé le 1 janvier 1964

La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section "assurance vieillesse agricole".

Créé le 11 février 1987

Les dispositions applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion relatives au contentieux, aux sanctions pénales, au contrôle médical, à la saisissabilité et à la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance prévue au présent décret.

Créé le 1 janvier 1964

Le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1964

Décret n°64-906 du 28 août 1964
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