Décret n°64-906 du 28 août 1964

Article 4

Créé le 11 février 1987

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1142-6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 11 février 1987 au jeudi 21 avril 2005

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues à l'article 1142-6 (alinéas 2 et 4) du code rural est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.